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Cécitix pour l'accessibilité des déficients
visuels
de Basse-Normandie.
Association régie par la loi
1901.
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Article 173
(Loi numéro 92-1336 du 16 décembre 1992 article 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Décret numéro 93-726 du 29 mars 1993 article 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994) (Abrogé par Ordonnance numéro 2000-1249 du 21 décembre 2000 article 4 I sous réserve des dispositions de l'article 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000) Le grand infirme reÇoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi numéro 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 article 5 I 8º : l'abrogation du présent article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
Article 174
(Loi numéro 95-116 du 4 février 1995 article 69 I et II Journal Officiel du 5 février 1995) (Abrogé par Ordonnance numéro 2000-1249 du 21 décembre 2000 article 4 I) sous réserve des dispositions de (l'article 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000) La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation!
spéci
ale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi numéro 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 article 5 I 9º : l'abrogation du présent article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
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